L’indépendance de la Justice

Rappelons quelques articles de la Constitution  dont l’Article 64

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 65 : La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

Les magistrats réclament leur indépendance. Ils ont raison, car leur indépendance est un leurre, lorsqu’on sait que pour en garantir l’indépendance, le Président de la République est le président du Conseil de la magistrature, (1) qu’aux termes de l’article 65 de la Constitution, le Président de l’Assemblée nationale nomme une des trois personnalités appelées à siéger au sein des formations du Conseil supérieur de la magistrature compétentes à l’égard des magistrats du siège et des magistrats du Parquet, que le ministre de la Justice est nommé par le président, etc…. Le ministre de la Justice retrouve son nom d’origine : Garde des Sceaux

Nous proposons de permettre au Conseil de la Magistrature de suivre l’évolution de la carrière de ses magistrats, de réorganiser ses services internes, en lui donnant à ce niveau une véritable indépendance. Ce n’est pas au Président de la République de nommer les présidents de tribunaux, mais au Conseil. Si le gouvernement se mêle de nomination, où se trouve l’indépendance des juges ? C’est dans la Constitution que l’indépendance des juges doit se trouver, non parce que le Président de la République est le Président du Conseil de la Magistrature et le ministre de la justice, le vice-président. C’est au Président du Conseil de la Magistrature d’être le Ministre de la Justice. Alors –oui – la justice sera vraiment indépendante.

Mais il est en même temps incompréhensible que les juges aient autant de droits à légiférer qu’un député, vu que leurs attendus dans les rendus de justice font office de jurisprudence. Ils font de cette manière partie intégrante à la fois du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Afin de rendre toute leur indépendance aux tribunaux et aux juges en particulier, pour rendre la justice en « leur âme et conscience » la jurisprudence des rendus d’audience ne doit plus faire office de loi. Chaque cas étant différent, elle peut tout juste être un argument pour les avocats, mais non une référence réglementaire.

Le PNF – Parquet National Financier – L’existant sera renforcé.

La décision de créer un Procureur de la République financier s’inscrit dans une politique publique globale de transparence démocratique et de lutte contre toutes les formes de fraudes et d’atteintes à la probité. En 2013, ont aussi été créées la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). L’arsenal de la lutte anti-corruption a été récemment complété par la création de l’Agence française anti-corruption (AFA).

Selon la communication du Premier ministre lors du conseil des ministres du 10 avril 2013, le procureur de la République financier a été pensé pour “s’attaquer à la racine de la défiance de l’opinion, qui demande des garanties sur l’intégrité de ceux qui exercent des responsabilités politiques et une plus grande efficacité dans la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale”.

Sauf que la défiance de l’opinion n’a pas changé. Au contraire.

Les missions du PNF

Créé par la loi du 6 décembre 2013, le Parquet national financier est entré en activité le 1er février 2014.

C’est un parquet :

à compétence nationale qui dirige les enquêtes relatives à des faits commis sur l’ensemble du territoire français et, sous certaines conditions, à l’étranger;
spécialisé, dont l’action est ciblée sur les enquêtes pénales les plus complexes dans le domaine de la délinquance économique et financière.

Son champ de compétence recouvre trois types d’infractions :

  • les atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêt, concussion, obtention illicite de suffrage en matière électorale ;
  • les atteintes aux finances publiques : fraude fiscale aggravée, blanchiment, escroquerie à la TVA ;
  • les atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers : délit d’initié, manipulation de cours ou d’indice, diffusion d’informations fausses ou trompeuses.

Nous proposons d’ajouter :

  • Les infractions aux règles de la comptabilité publique
  • l’engagement d’une dépense en infraction avec les règles du contrôle financier
  • l’imputation irrégulière d’une dépense en vue de dissimuler un dépassement de crédit
  • l’engagement d’une dépense par une personne non habilitée
  • toute infraction aux règles d’exécution des recettes, dépenses ou de gestion des biens.
  • Lorsqu’il est saisi de faits relevant de sa compétence, le PNF peut étendre son enquête aux faits connexes en lien avec la même affaire.

Ainsi qu’une réorganisation du PNF

Une équipe pluridisciplinaire de 39 personnes auquel viendrait s’ajouter le personnel de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) qui serait supprimée. La Cour de discipline budgétaire et financière faisant double emploi avec le Tribunal National Financier qui manque de personnel.

On ne peut être à la fois juge et partie. Une personne faisant partie de la Cour des Comptes ne peut juger ce qu’elle a contrôlé.

La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) serait supprimée. Son budget, son personnel administratif seraient transférés au Tribunal National Financier.


(1) http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/node/44