Justice et sécurité : les deux mamelles pour une France apaisée

Aujourd’hui,

l’instruction ne se fait pas dans le cabinet du juge,

mais sur la place publique

ou dans les bureaux de rédaction

Eugene Brieux

Justice et sécurité sont indissociables, on ne peut parler de l’une sans parler de l’autre. Sécurités régalienne, alimentaire, sanitaire, financière, numérique sont les nœuds gordiens de la société. Parce qu’à la fois elles assurent la sécurité de tous, mais restreignent la liberté de chacun.

La justice qui se rend « au nom du peuple » est non seulement un droit, mais un besoin essentiel de l’humain, alors qu’elle n’est plus ressentie comme une justice « juste » mais comme une justice soit laxiste, soit trop punitive suivant de quel côté on se situe, mais dans laquelle la victime est la plupart du temps oubliée.

Ce sont les petites choses du quotidien, qui accumulées nous donnent ce ressentiment d’injustice. Les enfants ont une phrase qui résume bien cet état : « ce n’est pas juste » – « le monde n’est pas juste ».

Ce besoin de justice est tellement fort, que certains citoyens ont de plus en plus le sentiment de devoir faire « justice » eux-mêmes par l’intermédiaire des réseaux sociaux et des médias pour des faits remontant à plus de trente ou quarante ans, donc prescriptible en justice. Une justice médiatisée touchant également tous les proches de la personne visée.

Lorsque le citoyen réclame plus de justice, il ne précise pas toujours de quelle justice il parle et à tendance à mélanger tout ce qui lui semble injuste. C’est à la fois la justice des tribunaux, la justice sociale, la lutte contre la corruption et privilèges de toutes sortes. Il a aussi tendance à confondre les conséquences et les causes :avec des commentaires qui lui feront dire que, soit la justice est laxiste et il n’aura plus confiance en cette justice, soit lui fera penser qu’il peut tout se permettre sans conséquence.

Pourtant il ne faudrait pas confondre la Justice des tribunaux avec la justice sociale que tout individu recherche dans les besoins de base selon la pyramide de Maslow, pas plus qu’avec une «justice de moralité» que les citoyens réclament de plus en plus, celle-ci évoluant selon les événements et les normes de la volonté de la société.

Un travail collectif du Cercle Sully sur la prise en charge des victimes

C’est dans le cadre de la tenue des États Généraux de la Justice en octobre 2021 que le Cercle de réflexion Sully avait constitué un groupe de travail, (1) aidés par des avocats et juristes pour la formulation. Notre réflexion du moment a consisté à travailler uniquement sur le volet d’une justice réparatrice pour les victimes.

Pourquoi une justice réparatrice et pas seulement punitive?

La Justice est un mot piège, en effet dans son sens judiciaire, elle a un rapport avec l’application des lois, alors que dans son sens commun, elle rime avec « justesse » La difficulté consiste à être parfaitement juste dans le sens de l’équité. « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous » (2) .” car elle fait jurisprudence.

Un cas qui a été jugé en son âme et conscience par un magistrat ne devrait jamais faire jurisprudence, car il reste un cas et chaque cas est particulier et ne peut s’appliquer à autrui, les événements, la personnalité de l’accusé n’étant pas parfaitement identique.

Lorsque la victime cherche la justice, elle ne cherche pas l’application de la règle légale, elle vient chercher une « réparation » immédiate que lui doit la société, alors que de nos jours pour qu’un préjudice soit réparé on doit parfois attendre plus de 6 ans.

Un article paru en 2021 (3) sur Franceinfo, soit 6 ans plus tard que les faits, raconte les lenteurs et les incohérences de l’indemnisation des victimes de l’attentat du Bataclan, dont certaines n’avaient toujours pas leur dossier de règlement. Tout le drame est résumé dans l’article. La lenteur… et dans le parcours du combattant pour monter un dossier.

En France, les tribunaux (et le Fonds de Garantie des Victimes) se réfèrent à une nomenclature dite « Dintilhac », qui dresse une liste de préjudices et en donne une définition précise. Les médecins experts déterminent le préjudice au regard de cette nomenclature reprise dans la mission d’expertise « type » (4) Il n’y a pas de « barème » officiel qui imposerait de manière fixe et sans marge d’appréciation possible un montant précis pour tel type de préjudice. (5)

D’intérêt général, les missions du Fonds de garantie des Victimes (6) consistent principalement à prendre en charge les personnes victimes d’actes de terrorisme, d’infractions et d’accidents de la circulation quand elles ne peuvent bénéficier du mécanisme d’assurance traditionnel, faute par exemple, de responsable identifié des faits à l’origine de leurs dommages (ex : automobiliste ayant pris la fuite), ou quand elles disposent d’un statut spécifique (victime civile de guerre pour les victimes d’attentat) ou encore qu’elles peinent à recouvrer les dommages et intérêts qui leur sont dus suite à un jugement pénal.

Si les conditions pour saisir la CIVI ne sont pas réunies, la victime peut saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction (“SARVI”), (7) qui est un dispositif spécial géré par le Fonds de Garantie et qui s’adresse aux personnes ne pouvant bénéficier d’une indemnisation par la CIVI.

Un autre exemple, celui de l’indemnisation des catastrophes naturelles (inondation, feux de forêt, tremblement de terre…). Actuellement, il faut attendre la déclaration de catastrophe naturelle, le passage des assureurs avec leurs experts alors que les personnes qui viennent de subir ces dommages ont besoin de nettoyer, parfois de se loger …. ) Dans ces cas, il devrait être pris chaque personne en charge dans l’immédiat. Les reportages TV, les médias, les photos sont des preuves suffisantes pour immédiatement commencer les réparations, les nettoyages. A ce jour, comme pour toutes les catastrophes naturelles, en cas d’inondation, la personne touchée va pouvoir toucher une partie de son indemnisation dans les 2 mois qui suivent soit la date de remise du descriptif des dommages subis, soit la date de l’arrêté interministériel. Elle doit pouvoir obtenir la totalité de cette indemnisation, dans les 3 mois suivants les mêmes dates d’échéance. (8)

Aujourd’hui, pour être indemnisable, un préjudice non pris en charge par les assurances doit avoir été reconnu en justice, donc souvent longtemps après les faits, (lenteur des tribunaux) et toujours après de difficiles procédures, recherche en responsabilité, exonération de la responsabilité de l’auteur présumé, etc. Parfois le préjudice est même évalué après la culpabilité de l’auteur : on met face à face le prévenu et la victime. Double peine pour les victimes qui doivent payer pour un dommage subit dont elles ne sont pas responsables. C’est le point que nous proposons d’améliorer, parce que trop lent, trop de caisses de compensations différentes suivant le sinistre, besoin de preuves avant la reconnaissance du préjudice, etc …

Se servir des bases existantes et les améliorer.

Proposition n° 1
Passer d’une justice « punitive » où seul le condamné est mis en avant, à une justice «réparatrice» où les victimes sont prises en charge en priorité, même antérieurement à l‘arrestation du responsable.

Proposition n° 2 :
Simplification avec un espace commun numérique
Une seule plate-forme où déposer les demandes de réparation des préjudices, quel que soit le préjudice (actes de terrorismes, accidents de voiture, dégâts des eaux, etc ….)

Exemple : le site mis en ligne par qualiplainte (9)

Pour les personnes ayant des difficultés à l’accès numérique,
Un relais et une prise en charge dans les commissariats, les accueils de gendarmerie.

Proposition n° 3
La création d’une Caisse unique d’indemnisation, que ce soit en matière de responsabilité civile, de terrorisme ou autres.

Créer une seule caisse de « compensation du préjudice »
Nous ne souhaitons pas toucher aux assurances de responsabilité civile. Nous proposons qu’en lieu et place d’indemniser la victime, les assureurs indemnisent l’état qui aura avancer la compensation, ainsi que les frais

Nous suggérons une caisse de compensation d’état plutôt qu’un traitement par le privé

Proposition n° 4
Compenser le préjudice subi.
Les mots ont leur importance. Remplacer le verbe indemniser par le verbe compenser.

Compensation d’un préjudice mobilier et immobilier : Nous proposons qu’au dépôt du dossier avec preuves à l’appui, une provision soit accordée dans un délai le plus court possible pour que la victime de la catastrophe puisse se retourner avant l’évaluation de la compensation.

Compensation d’un préjudice corporel : Nous proposons que la compensation ne soit pas versée sous forme d’un capital, mais d’une prestation mensuelle qui compense le préjudice, lorsque cela est nécessaire, ainsi que les frais d’aide psychologique, d’un tiers, etc … Ainsi au lieu de recevoir une somme importante qui est bien trop souvent dilapidée rapidement, la perte du salaire ou d’un revenu devrait être compensée par un revenu équivalent servi le temps de la situation du handicap (étant entendu que cette allocation ouvre les mêmes droits de retraites et de couverture sociale que ceux qu’elle aurait eu sans son préjudice). Compléter s’il le faut par l’aide et le suivi d’une tierce personne pour tous les actes nécessaires.

Proposition n° 5
Créer une « Cellule de recouvrement » unique

L’État, donc le contribuable, étant aussi victime, (dégradations, soins des protagonistes, arrêt médical, coût des enquêtes, de la prise en charge de la condamnation…) doit être indemnisé.

Cette administration publique cherchera par tout moyen à recouvrer les sommes allouées par la chambre de compensation tant chez l’auteur de l’infraction (qui se retournera vers son assurance) que chez les complices.

Dans le droit français, l’auteur, le complice et le receleur sont tous également coupables de peines identiques. (10)

Proposition n° 6
Les mesures coercitives qui seraient prises par le juge sont destinées avant tout à réparer et protéger la communauté.

Il existe bien évidemment une distinction nette entre les préjudices avec tiers déclaré et identifiable et les préjudices sans tiers déclaré.

Dans le premier cas, avec tiers déclaré, la chambre de compensation vérifie auprès de ce tiers qu’il accepte de prendre en charge le préjudice qu’il a commis et suivant sa bonne volonté, le problème est alors directement résolu sans aucune autre formalité ou enquête.

Dans le cas où il réfute sa responsabilité (ou que l’auteur n’est pas identifié), l’enquête devient nécessaire.

Dans les cas où après enquête l’auteur est retrouvé, il serait astreint au préjudice, aux frais de recherches et d’enquête et à une amende punitive en fonction de sa responsabilité éventuellement atténuée (accidentelle) ou augmentée (volonté de nuire).

L’amende punitive est destinée à deux objectifs :

une dissuasion à commettre des dommages sans intention de réparer
le renflouement de la caisse de compensation pour les indemnisations sans tiers retrouvé.

Lorsqu’une enquête est déclenchée, elle s’attache aux éléments matériels pour faire naître la vérité, mais pas seulement ceux liés directement au préjudice : elle examine aussi toute la situation du plaignant et de l’environnement direct, dont fiscale afin d’évaluer la “bonne foi” du plaignant : un plaignant de bonne foi ne pourra pas être soupçonné de fausse déclaration contrairement à un plaignant de mauvaise foi.

Constituée d’un ensemble de mesures préventives, répressives et d’accompagnement censées protéger le citoyen et la société.

  • Préventive avec des mesures d’éloignement, d’obligation de soins après un jugement
  • Répressive par des mesures carcérales
  • Restauratrice avec des mesures d’accompagnement par une réinsertion dans la société (suivi du détenu)

Lorsque la victime est indemnisée de son préjudice, elle n’est plus considérée comme une victime dépouillée mais comme une victime témoin. Seul l’état et la communauté sont des victimes pécuniaires, l’état pécuniairement, et la communauté moralement.

Les bagarres ont aussi des conséquences indirectes pour la Nation qui paie l’addition ( casse, soins des protagonistes, arrêt médical…)

La peine d’un prévenu en cas de condamnation ne peut être inférieure à la réparation pécuniaire (les compensations avancées et les frais), et peut éventuellement déboucher sur une autre mesure destinée à protéger la communauté d’une récidive en plus d’une éventuelle condamnation à des travaux d’intérêt généraux jusqu’à épuisement de la dette. Le condamné est placé sous tutelle jusqu’à épuisement de la dette.

La justice coercitive : La responsabilité de l’Etat

Lorsque le condamné n’est pas en mesure de rembourser tout ou partie de sa dette et qu’il ne présente pas de caractère de péril pour la société ou à l’ordre public, il est alors astreint à un travail communautaire dont il ne peut se soustraire.
Des mesures d’incarcération lorsque le condamné est récidiviste et/ou demeure un danger pour la société. Lorsque le condamné est récidiviste et/ou demeure suspecté d’être un danger pour la société, alors des mesures supplémentaires de privation de liberté lui sont imposées, par ordre de gravité : contrôle judiciaire (présentation physique à un contrôle police ou justice), bracelet électronique d’éviction de zone (anti-rapprochement (zone sensible, victime…), bracelet d’interdiction de sortie du domicile, milieu carcéral ouvert, asile psychiatrique, milieu carcéral fermé, éloignement du territoire
L’éloignement contraint. La dernière mesure d’éloignement du territoire est le bannissement (subordonnée à la condition d’une double nationalité) avec interdiction définitive de retour sous peine d’incarcération immédiate.

Les mots ont leur importance : Lorsqu’une personne est mise en examen ou en garde à vue, elle n’est pas présumée innocente, elle est présumée coupable, sinon pourquoi l’incarcérer 48 heures ?

Si la justice doit avoir un travail de réparation, aussi bien envers les victimes qu’envers l’État (citoyens et collectivités), la police doit avoir un rôle préventif.

 


(1) https://cercle-sully.org/indemnisation-des-victimes-dans-le-cadre-des-etats-generaux-de-la-justice-2021/

https://cercle-sully.org/theme-indemnisation-des-victimes/
(2) Montesquieu – Cahiers
(3) https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/attentats-du-13-novembre-un-tiers-des-victimes-ne-sont-toujours-pas-indemnisees_4380101.html
(4) https://www.aredoc.com/wp-content/uploads/2017/08/Preambule-et-mission.pdf
(5) http://www.justice.gouv.fr/publication/dacs/consult/20141120-projetannexe.pdf
(6) https://www.fondsdegarantie.fr/fgao/
(7) https://www.fondsdegarantie.fr/sarvi/
(8) https://www.lelynx.fr/assurance-habitation/sinistre/inondation/
(9) https://qualiplainte.fr
(10) Article 121-7 du Code pénal https://www.cabinetaci.com/la-complicite-en-droit-penal/