Cercle Sully

Indemnisation des victimes

Dans le cadre des États Généraux de la Justice 2021

Préambule

« L’actualité récente (lien)  a montré combien l’institution judiciaire se trouve sous le feu des critiques de certains élus politiques comme des syndicats policiers.

Le 05 juin dernier, Le Président de la République annonçait la mise en place des états généraux de la Justice à la suite de son entretien avec madame Chantal ARENS, Première Présidente de la Cour de cassation, et monsieur François MOLINS, Procureur Général près la Cour de cassation.

C’est dans ce cadre que le Cercle de réflexion Sully a réuni des citoyens de tous bords afin de réfléchir sur la justice en vue de ces États Généraux. Le groupe de travail a abouti à un résultat que nous pensons suffisamment original pour apporter une plus-value au débat. Notre position est celle de simples citoyens / justiciables, bien que nous ayons été aidés par des avocats et juristes dans la formulation.

Nos propositions – Résumé exécutif

La justice n’est plus ressentie comme une justice « juste » mais comme une justice soit laxiste, soit punitive dans laquelle la victime est oubliée.

Les Irlandais du Haut Moyen-Âge ne voyaient pas la justice comme une punition (pas de châtiments corporels ni peine de mort) mais comme une affaire de compensation puis de réhabilitation.

Pour redonner confiance envers notre justice, nous proposons une justice réparatrice envers les citoyens et pas seulement punitive envers les fautifs.

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Proposition n° 1

Passer d’une justice « punitive » où seul le condamné est mis en avant, à une justice « réparatrice » où les victimes sont dédommagées en priorité, même antérieurement à l‘arrestation du responsable.

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Proposition n° 2 :

Un lieu unique de demandes en dédommagement responsabilité civile, catastrophes naturelles ou d’attentats.
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Proposition n° 3

La création d’une Caisse unique d’indemnisation, que ce soit en matière de responsabilité civile, de terrorisme ou autres.
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Proposition n° 4

Dans la mesure du possible pour tous dommages corporels, que la compensation et non plus l’indemnisation soit le moins possible versée sous forme de capital, mais le soit sous forme d’une prestation mensuelle ou en nature qui compense le préjudice jusqu’à extinction de celui-ci.
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Proposition n° 5

L’État, donc le contribuable, étant aussi victime, (dégradations, soins des protagonistes, arrêt médical, coût des enquêtes, de la prise en charge de la condamnation…) doit être indemnisé.
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Proposition n° 6

Les mesures coercitives qui seraient prises par le juge sont destinées avant tout à réparer et protéger la communauté.

Le Contexte – État des lieux

Une demande des magistrats et de la Société Civile

Une demande des magistrats et de la Société Civile

Un conflit préexistant entre avocats et magistrats, les premiers n’hésitant pas à tenir des tribunes nominatives pour dénoncer les seconds. (Affaire Nioré contre Madame la Procureur de Paris et plus récemment avocats contre un magistrat d’Aix en Provence).

Les Etats Généraux de la Justice sont une demande des Magistrats et des premiers d’entre eux, suite aux nombreuses attaques dont la justice a fait l’objet, en particulier celles émanant de syndicats de policiers.

Source : Gazette du Palais Pour les Chiffres, il faut reprendre à nouveau Madame Chantal Arens, Première présidente de la Cour de cassation qui rappelait : quand « l’espace médiatique est saturé par les affaires pénales (Sarkozy notamment), alors que ces dernières ne représentent chaque année que 800.000 décisions contre 2,2 millions au titre du contentieux civil. »

« Chaque Français naît et meurt avec le code civil. Cela commence par la filiation, puis au cours d’une vie, on ne cesse de passer contrat : pour se marier, pour louer ou acheter un appartement, en tant que salarié ou employeur, comme commerçant ou artisan, quand on héritera ou aura des héritiers. On a donc beaucoup plus de chance d’être concerné par un litige civil que pénal. Or depuis 2010, date de mon arrivée à la tête du tribunal de Paris, j’assiste à la désaffection des magistrats pour cette matière. »

Ces chiffres se sont aggravés en période de « pandémie » alors que le service public de la justice a été considéré comme « non essentiel » (et qu’aucun plan de continuité d’activité n’a été mis en place mais cela concerne tous les services « publics » )

Source : “La justice face à la crise sanitaire” – 3 mai 2021 : Colloque Siège et parquet général de la Cour de cassation

Que prévoit la loi pour la « Confiance » dans « l’institution judiciaire »

La loi pour la « Confiance dans l’institution judiciaire » est principalement axée sur la procédure pénale et les droits des auteurs d’infraction. Le citoyen et la victime sont les grande oubliées de cette loi.

Elle est également très contestée parce qu’elle réduit les possibilités et délais d’enquête sur les infractions financières. Or ces dernières sont devenues un enjeu mondial.

https://www.vie-publique.fr/loi/279445-loi-confiance-dans-linstitution-judiciaire-reforme-dupond-moretti

Notre réflexion a consisté à travailler uniquement sur le volet d’une justice réparatrice pour les victimes.

Pourquoi une justice réparatrice ?

La justice est non seulement un droit, mais un besoin essentiel de l’humain. Elle ne se donne pas individuellement, comme un logement, ou une retraite, mais en France et dans beaucoup de pays elle « se rend au nom du peuple ». Elle est constituée d’un ensemble de mesures préventives, répressives et d’accompagnement censées protéger le citoyen et la société.

  • Préventive avec des mesures d’éloignement, d’obligation de soins après un jugement
  • Répressive par des mesures carcérales
  • Restauratrice avec des mesures d’accompagnement par une réinsertion dans la société (suivi du détenu)

Lorsque le citoyen réclame plus de justice, il ne précise pas toujours de quelle justice il parle et à tendance à mélanger tout ce qui lui semble injuste. C’est à la fois la justice des tribunaux, la justice sociale, la lutte contre la corruption et privilèges de toutes sortes. Il a aussi tendance à confondre les conséquences et les causes : manque d’éducation, de travail, ainsi que des « exemples » relayés par les médias. « Exemple » qui soit, lui feront dire que la justice est laxiste et n’aura plus confiance en la justice, soit lui fera penser qu’il peut se permettre d’en faire autant sans risque.

Ce sont les petites choses du quotidien, qui accumulées lui donnent ce ressentiment d’injustice. Les enfants ont une phrase qui résume bien cet état : « ce n’est pas juste » – « le monde n’est pas juste ».

Ce besoin de justice est tellement fort, que certains citoyens ont de plus en plus le sentiment de devoir faire « justice » eux-mêmes par l’intermédiaire des réseaux sociaux et des médias pour des faits remontant à plus de trente ou quarante ans, donc prescriptible en justice. Cette justice médiatique touchera également tous les proches de la personne visée.

Pourtant il ne faudrait pas confondre la Justice des tribunaux avec la justice sociale que tout individu recherche dans ses besoins pas plus qu’avec une « justice de moralité » que les citoyens réclament de plus en plus, celle-ci évoluant selon les saisons et la société.

La justice ou plutôt un sens moral de justesse est un besoin impératif. Il est le fait de donner à tous en général et à chacun en particulier, les mêmes droits et les mêmes devoirs suivant ses besoins et ses compétences.
La Justice est un mot piège, en effet dans son sens judiciaire, elle a un rapport avec l’application des lois, alors que dans son sens commun, elle rime avec « justesse » et a un rapport avec l’équité et l’égalité.

  • Égalité = c’est donner la même chose à tous
  • Équité = c’est être juste en chaque situation

La justice, pour être parfaitement justes dans le sens de l’équité, devrait être la recherche de la vérité, rien que la vérité. Car : « une injustice faite ne fût-ce qu’à une seule personne par la justice est une menace pour nous tous, car elle fait jurisprudence ».

C’est le fondement de notre constitution : « tous les hommes naissent libres et égaux en droits »
En définitive, lorsque le citoyen cherche la justice, il ne cherche pas l’application de la règle légale, il vient chercher une « réparation » que lui doit la société.

Pour qu’un préjudice soit réparé on doit attendre parfois plus de 6 ans

Un article paru en 2021 (lien), soit 6 ans plus tard que les faits, raconte les lenteurs et les incohérences de l’indemnisation des victimes de l’attentat du Bataclan.

Le 13 novembre 2015, Fred a passé deux heures dans la fosse du Bataclan. Deux heures “dans le sang d’un autre”. Au fil des mois qui ont suivi, ce graphiste de 55 ans a tout perdu de sa vie d’avant. Déclaré inapte, il a perdu son travail, sa maison, puis sa compagne. Depuis, grâce à 50 000 euros de provision du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres Infractions (FGTI), et à une allocation handicap, il parvient tout juste à payer son loyer. Pour le reste il attend toujours, près de six ans après, son indemnisation définitive. “Ils nous disent par courrier : ‘On vous répond dans les plus brefs délais’, mais ils ne se rendent pas compte que pour eux, un mois, ce n’est pas grand-chose. Pour moi, c’est énorme, c’est un mois de plus d’angoisse à me demander de quoi va être fait mon futur”, raconte Fred.

Une attente d’autant plus longue qu’il faut, tout au long de la procédure, prouver les dommages commis par les attentats, expertises et papiers à l’appui. “Le fonds de garantie fonctionne comme un assureur, explique Fred. Donc il doit d’abord établir la preuve qu’il y a eu des conséquences. Cela nous met dans une position de comptable du désastre qu’a été notre vie.” Une procédure qui peut prendre du temps. Après plusieurs années d’attente, Fred a reçu récemment une offre du FGTI pour son indemnisation. Une proposition qu’il considère trop basse, et qu’il a donc contestée.

Aujourd’hui, près de 600 victimes ont reçu des propositions d’indemnisation sans les avoir acceptées. Certains prennent le temps de la réflexion, d’autres considèrent le montant proposé trop bas. Des sommes fixées selon un barème qui, pour certains, manque de transparence. Sur ce point l’exemple de Philippe Duperron est frappant. Il a perdu son fils Thomas au Bataclan, et il est désormais président de l’association 13onze15 Fraternité/Vérité. Après le décès de son fils, Philippe Duperron a reçu une offre du Fonds de garantie pour indemniser l’un des préjudices liés à ce décès, le préjudice d’angoisse de mort imminente. Une première offre a minima, qu’il conteste. Le fonds lui propose alors, immédiatement une seconde somme, trois fois plus importante. La preuve, pour Philippe Duperron, de l’opacité du système d’indemnisation.

Il réfléchit donc à saisir la justice sur ce point. Une centaine de victimes l’ont déjà fait, via le Juge d’indemnisation des victimes d’attentats terroristes (JIVAT), une juridiction spécialisée dans les indemnisations d’attentats terroristes.

Des questions jugées insupportables

Pour d’autres victimes, le blocage se fait plus en amont : quand il faut faire reconnaître certains préjudices comme la conséquence des attentats. C’est notamment le cas pour ce que l’on appelle le préjudice professionnel, le fait d’avoir dû changer de travail après le choc des attentats. Franck* par exemple n’a plus supporté son travail dans une grande entreprise après le 13-Novembre. Il décide donc quelques mois plus tard de se reconvertir comme brasseur dans le sud de la France. Mais le Fonds de garantie n’a jamais voulu reconnaître ce changement de vie comme une conséquence des attentats.

Franck est donc depuis des mois en conflit avec le Fonds de garantie, et s’est retrouvé à plusieurs reprises confronté à des questions qu’il considère comme insupportables : “Pourquoi, à telle date, avez-vous été augmenté ? Pourquoi êtes-vous parti alors que vous étiez augmenté ? Vous étiez stressé après [les attentats], mais n’étiez-vous pas stressé avant”, se souvient Franck. “On est placé en situation de ‘vous êtes malhonnête, vous essayez de vous la couler douce et de faire vos choix de vie farfelus sur le dos du fonds de garantie’, c’est un peu ça qu’on ressent”, déplore Franck. Un sentiment partagé par d’autres victimes dans la même situation.

Pour Arthur Dénouveaux, président de l’association de victimes Life for Paris, le Fonds de garantie apparaît en fait comme une entité assez “insaisissable”. Le Fonds “joue sur les deux tableaux de se présenter d’une part comme une compagnie d’assurance qui doit respecter des ratios de solvabilité très stricts et d’un autre côté comme un service public qui s’occuperait de la solidarité nationale, auquel on ne peut pas vraiment aller poser des questions de transparence comptable. Et donc on se retrouve face à un mur, qu’on ne peut pas du tout faire bouger”, analyse Arthur Dénouveaux. …

… Au Fonds de garantie, on assure “comprendre la lassitude et parfois la colère de certaines victimes”“Notre mission est parfois quasi-impossible puisque nous ne serons par définition jamais à la hauteur des souffrances”, reconnaît volontiers son directeur général Julien Rencki. Mais pour lui, ce temps parfois long, est aussi le prix à payer pour une indemnisation la plus juste possible. “Le droit français implique que l’on puisse établir l’ensemble des conséquences des attentats pour pouvoir les réparer. Si nous étions comme dans d’autres pays, dans une logique forfaitaire, ce serait évidemment plus simple. Je considère que ce serait aussi moins juste”, explique Julien Rencki.

Le directeur du FGTI rappelle aussi les chiffres : aujourd’hui “70% des dossiers sont réglés, c’est-à-dire que le Fonds a fait une offre qui a été acceptée”, précise Julien Rencki. Restent 30% de victimes, un millier de personnes au total, pour qui la procédure est toujours en cours. Parmi elles, certaines pour qui les démarches ne font que débuter puisque depuis le début de l’année 2021, une vingtaine de victimes du 13-Novembre ont nouvellement saisi le Fonds. Elles étaient une quarantaine en 2020. Il y a aussi des victimes découragées d’avance par la lourdeur des démarches, d’autres qui attendent la fin du procès, qui s’ouvrira le 8 septembre prochain, d’autres encore pour qui la question de l’indemnisation est inenvisageable pour le moment.

Pour les plus de 2 600 victimes qui ont déjà saisi le fonds, 130 millions d’euros ont été versés au total. Des indemnisations qui peuvent aller selon les cas de 30 000 à plusieurs millions d’euros. »

Margaux Stive Pour franceinfo Radio France – Mis à jour le 05/05/2021

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/attentats-du-13-novembre-un-tiers-des-victimes-ne-sont-toujours-pas-indemnisees_4380101.html

Tout le drame est dans cet article. La lenteur…

En France, les tribunaux (et le Fonds de Garantie des Victimes) se réfèrent à une nomenclature dite « Dintilhac » des chefs de préjudice, qui dresse une liste de préjudices et en donne une définition précise. Les médecins experts déterminent le préjudice au regard de cette nomenclature reprise dans la mission d’expertise « type »lien Il n’y a pas de « barème » officiel qui imposerait de manière fixe et sans marge d’appréciation possible un montant précis pour tel type de préjudice.

http://www.justice.gouv.fr/publication/dacs/consult/20141120-projetannexe.pdf

Pour les victimes décédées, le montant de l’indemnisation pourra varier en fonction du nombre de proches de la victime, de leurs liens de parenté, et, surtout, selon qu’un préjudice économique en lien avec le décès subsiste.

Pour les victimes blessées, le montant de l’indemnité pourra être majoré par le jeune âge de certaines victimes, selon qu’il y a ou non un préjudice économique à réparer. Dans les cas les plus graves, elle tient compte par exemple de la nécessité de recourir à une aide humaine ou de prévoir un aménagement du logement.

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle.

Lorsqu’une personne estime avoir subi un préjudice, elle peut invoquer la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du Code civil. La mise en œuvre de ce régime de responsabilité suppose l’existence de 3 conditions cumulatives : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Pour bénéficier du régime d’indemnisation prévu à l’article 1240 du Code civil, la victime doit pouvoir rapporter la preuve d’une faute d’un tiers.

Pour s’exonérer de sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’auteur du dommage doit prouver l’existence d’un cas de force majeure. La force majeure en tant que cause d’exonération est un événement imprévisible et irrésistible. Il peut s’agir d’un événement mais aussi du fait d’un tiers

Indemnisation des victimes : https://www.justice.fr/fiche/victime-infraction-indemnisation-fonds-garantie-victimes#:~:text=Pour%20obtenir%20votre%20indemnisation%2C%20vous,rendue%20par%20un%20tribunal%20pénal.

Code de procédure pénale : articles 706-3 à 706-15 Code de procédure pénale : articles R49-20-1 à R54-9 Pour les victimes du terrorisme https://www.fondsdegarantie.fr/actes-terrorisme-france/ et https://e-justice.europa.eu/content_compensation-67-fr.do#:~:text=Dans%20l%27Union%20européenne%20(UE,été%20commise%20dans%20l%27Union.

La prise en charge financière des victimes

D’intérêt général, les missions du Fonds de garantie des Victimes consistent principalement à :

  • Prendre en charge les personnes victimes d’actes de terrorisme, d’infractions et d’accidents de la circulation quand elles ne peuvent bénéficier du mécanisme d’assurance traditionnel faute, par exemple, de responsable identifié des faits à l’origine de leurs dommages (ex : automobiliste ayant pris la fuite), ou quand elles disposent d’un statut spécifique (victime civile de guerre pour les victimes d’attentat) ou encore qu’elles peinent à recouvrer les dommages et intérêts qui leur sont dus suite à un jugement pénal.
  • Exercer des recours contre les auteurs – quand ils sont identifiés – afin d’obtenir le remboursement des sommes versées et surtout responsabiliser ces derniers sur la gravité de leurs actes.
  • Sensibiliser les citoyens dans une démarche préventive, notamment aux risques de la non-assurance automobile.

https://www.fondsdegarantie.fr/fgao/

Si les conditions mentionnées ci-dessus pour saisir la CIVI ne sont pas réunies, la victime peut saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction (“SARVI”), qui est un dispositif spécial géré par le Fonds de Garantie et qui s’adresse aux personnes ne pouvant bénéficier d’une indemnisation par la CIVI.

Il s’adresse aux victimes qui :

  • ont obtenu une indemnité par décision pénale.
  • ont subi de légers préjudices corporels ou des dommages aux biens non pris en compte devant la CIVI

https://www.fondsdegarantie.fr/sarvi/

En résumé :

Actuellement, pour être indemnisable, un préjudice non pris en charge par les assurances doit avoir été reconnu en justice, donc souvent longtemps après les faits, (lenteur des tribunaux) et toujours après de difficiles procédures, recherche en responsabilité, exonération de la responsabilité de l’auteur présumé, etc. Parfois le préjudice est même évalué après la culpabilité de l’auteur : on met face à face le prévenu et la victime. Double peine pour les victimes qui doivent payé pour un dommage subit dont elles ne sont pas responsables.

Notre code actuel prévoit quelques cas qui sont malheureusement trop restrictifs. Aussi bien dans le code civil que dans le code pénal.

Des instances et des procédures existent pour indemniser la victime, mais les contraintes sont tout à fait excessives et l’indemnisation partielle après des délais insupportables et des démarches administratives qui feraient presque passer la victime pour l’auteur de l’infraction. C’est le point que nous proposons d’améliorer, parce que trop lent, trop de caisses de compensations différentes suivant le sinistre, besoin de preuves avant la reconnaissance du préjudice, etc …

Exemple de l’indemnisation des catastrophes naturelles (inondation, feux de forêt, tremblement de terre…). Actuellement, il faut attendre la déclaration de catastrophe naturelle, le passage des assureurs avec leurs experts alors que les personnes qui viennent de subir ces dommages ont besoin de nettoyer, parfois de se loger …. ) Bien sur, dans ces cas, il ne peut être pris chaque personne en charge dans l’immédiat, mais les reportages TV, les médias, les photos sont des preuves suffisantes pour immédiatement commencer les réparations, les nettoyages. A ce jour, comme pour toutes les catastrophes naturelles, en cas d’inondation, la personne touchée va pouvoir toucher une partie de son indemnisation dans les 2 mois qui suivent soit la date de remise du descriptif des dommages subis, soit la date de l’arrêté interministériel. Elle doit pouvoir obtenir la totalité de cette indemnisation, au maximum dans les 3 mois suivants les mêmes dates d’échéance. Dans le cas d’une inondation, comme pour toutes les catastrophes naturelles, une franchise est toujours à la charge de l’assuré, pour les habitations, elle s’élève à 380€.
https://www.lelynx.fr/assurance-habitation/sinistre/inondation/

Nous proposons de se servir des bases existantes et les améliorer.

Simplification pour les citoyens avec un espace commun numérique

Une seule plate-forme où déposer les demandes de réparation des préjudices, quel que soit le préjudice (actes de terrorismes, accidents voitures, dégâts des eaux, etc ….)
Exemple : le site mis en ligne par qualiplainte : https://qualiplainte.fr

Pour les personnes ayant des difficultés à l’accès numérique,

Un relais et une aide dans les commissariats, les accueils de gendarmerie.

Compenser le préjudice subi.

Les mots ont leur importance. Remplacer le verbe indemniser par le verbe compenser.

Compensation d’un préjudice mobilier et immobilier : Nous proposons qu’au dépôt du dossier avec preuves à l’appui, une provision soit accordée dans un délai raisonnable pour que la victime de la catastrophe puisse se retourner avant l’évaluation de la compensation.

Compensation d’un préjudice corporel : Nous proposons que dans la mesure du possible la compensation ne soit pas versée sous forme d’un capital, mais d’une prestation mensuelle qui compense le préjudice. Ainsi au lieu de recevoir une somme importante qui est bien trop souvent dilapidée rapidement la perte du salaire ou d’un revenu devrait être compensée par un revenu équivalent servi le temps de la situation du handicap suivant les cas : « le temps de la situation du handicap » « jusqu’à la retraite » ou « à vie » à la victime (étant entendu que cette allocation ouvre les mêmes droits de retraites et de couverture sociale que ceux qu’elle aurait eu sans son préjudice).

Créer une seule caisse de « compensation du préjudice »

A ce jour, la plupart des personnes sont assurées pour de nombreux préjudices et parfois sans le savoir plusieurs fois pour le même sinistre.

Le fondement d’une assurance « obligatoire » (par exemple véhicule) est la responsabilité civile : tous les dommages que l’individu assuré peut causer à autrui ou à la communauté. Cette assurance ne lui assure absolument aucune couverture personnelle : elle ne compensera absolument pas ses propres préjudices qui doivent être couverts par d’autres polices : le véhicule, la maison, les biens, la vie…

Le problème qui peut être soulevé par les assureurs est que si l’état garanti les victimes d’un préjudice, alors leur marché de l’assurance, fondé sur la crainte de survenance d’un sinistre risquerait de s’effondrer.

Nous ne souhaitons pas toucher aux assurances de responsabilité civile. Nous proposons qu’en lieu et place d’indemniser la victime, les assureurs indemnisent l’état qui aura avancer la compensation, ainsi que les frais

Nous suggérons une caisse de compensation d’état plutôt qu’un traitement par le privé

Créer une « Cellule de recouvrement » unique

Cette administration publique cherchera par tout moyen à recouvrer les sommes allouées par la chambre de compensation tant chez l’auteur de l’infraction (qui se retournera vers son assurance) que chez les complices (par exemple je suis victime d’une arnaque internet, non seulement l’arnaqueur mais aussi le fournisseur internet doivent être recherchés pour leur participation à ce méfait).

Par exemple : En tant que fournisseur d’accès le prestataire doit mettre en place un dispositif de signalement d’un méfait (ex. : spam, pirate…) et faire sien toute démarche nécessaire à faire cesser sans délai l’usage de son outil comme d’une arme, après signalement ou il est alors tenu pour responsable à 100% de tous préjudices ultérieurs dont il deviendrait alors complice/receleur.

Dans le droit français, l’auteur, le complice et le receleur sont tous également coupables de peines identiques.
Article 121-7 du Code pénal https://www.cabinetaci.com/la-complicite-en-droit-penal/
Il existe bien évidement une distinction nette entre les préjudices avec tiers déclaré et identifiable et les préjudices sans tiers déclaré.

Dans le premier cas, avec tiers déclaré, la chambre de compensation vérifie auprès de ce tiers qu’il accepte de prendre en charge le préjudice qu’il a commis et suivant sa bonne volonté, le problème est alors directement résolu sans aucune autre formalité ou enquête.

Dans le cas où il réfute sa responsabilité (ou que l’auteur n’est pas identifié), l’enquête devient nécessaire.

Dans les cas où après enquête l’auteur est retrouvé, il serait astreint au préjudice, aux frais de recherches et d’enquête et à une amende punitive en fonction de sa responsabilité éventuellement atténuée (accidentelle) ou augmentée (volonté de nuire).

L’amende punitive est destinée à deux objectifs :

  • 1° une dissuasion à commettre des dommages sans intention de réparer
  • 2° le renflouement de la caisse de compensation pour les indemnisations sans tiers retrouvé.

Lorsqu’une enquête est déclenchée, elle s’attache aux éléments matériels pour faire naître la vérité, mais pas seulement ceux liés directement au préjudice : elle examine aussi toute la situation du plaignant et de l’environnement direct, dont fiscale afin d’évaluer la “bonne foi” du plaignant : un plaignant de bonne foi ne pourra pas être soupçonné de fausse déclaration contrairement à un plaignant de mauvaise foi.

Issue de l’enquête :

  • L’auteur n’est pas identifié : imputation à la caisse de solidarité
  • L’auteur est identifié : imputation à l’auteur.

Après enquête,

Lorsque le déclarant ou les victimes sont de bonne foi :
  • L’indemnité est conservée par le plaignant, le dossier est classé et “frappé d’oubli” : on ne peut imputer une “clause de malchance” à un citoyen respectable ; contrairement aux assurances, la sinistralité disparaît de son dossier.
Si la mauvaise foi du déclarant est établie :
  • Redressement du déclarant (si nécessaire) et inscription du sinistre au casier du déclarant : une sinistralité répétée chez un déclarant doit amener à examiner ses prochaines demandes avec beaucoup plus de vigilance car elle peut éventuellement conduire à une tentative d’enrichissement personnel.

Lorsque la victime est indemnisée de son préjudice, elle n’est plus considérée comme une victime dépouillée mais comme une victime témoin. Seul l’état et la communauté sont des victimes pécuniaires, l’état pécuniairement, et la communauté moralement.

Les bagarres ont aussi des conséquences indirectes pour la Nation… qui paiera l’addition ( casse, soins des protagonistes, arrêt médical…)

La peine d’un prévenu en cas de condamnation ne peut être inférieure à la réparation pécuniaire (les compensations avancées et les frais), et peut éventuellement déboucher sur une autre mesure destinée à protéger la communauté d’une récidive en plus d’une éventuelle condamnation a des travaux d’intérêt généraux jusqu’à épuisement de la dette.

Le condamné est placé sous tutelle jusqu’à épuisement de la dette.

Les moyens de récupération de la dette sont par priorité :
  1. Les assurances (responsabilité civile)
  2. Les liquidités
  3. Les salaires
  4. Toute sources de revenus ou de droits
  5. Les avoirs actifs
  6. Les avoirs patrimoniaux
Une dernière source de récupération doit être considérée :
  • Toute sources de droits collatéraux, ascendants ou descendants issus d’une donation ou héritage.

L’état à un droit de préemption et d’usufruit sur tous les avoirs, biens, possessions réelles ou intellectuelles, présentes ou futures du condamné jusqu’à remboursement intégral de la dette qu’il a contracté vis-à-vis de la société.

Lorsque le condamné n’est pas en mesure de rembourser tout ou partie il est alors astreint à un travail communautaire dont il ne peut se soustraire que sous condition d’un emploi garantissant un paiement au moins égal au travail communautaire effectué.

La justice coercitive : La responsabilité de l’Etat

  1. Lorsque le condamné n’est pas en mesure de rembourser tout ou partie de sa dette et qu’il ne présente pas de caractère de péril pour la société ou à l’ordre public, il est alors astreint à un travail communautaire dont il ne peut se soustraire qu’à la condition d’un emploi garantissant un paiement au moins égal au travail communautaire effectué.
  2. Des mesures d’incarcération lorsque le condamné est récidiviste et/ou demeure un danger pour la société.
    Lorsque le condamné est récidiviste et/ou demeure suspecté d’être un danger pour la société, alors des mesures supplémentaires de privation de liberté lui sont imposées, par ordre de gravité : contrôle judiciaire (présentation physique à un contrôle police ou justice), bracelet électronique d’éviction de zone (anti-rapprochement (zone sensible, victime…), bracelet d’interdiction de sortie du domicile, milieu carcéral ouvert, asile psychiatrique, milieu carcéral fermé, éloignement du territoire
  3. L’éloignement contraint.
    La dernière mesure d’éloignement du territoire est le bannissement (subordonnée à la condition d’une double nationalité) avec interdiction définitive de retour sous peine d’incarcération immédiate.